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RECLASSEMENT

"Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes" précise l'article L. 826-3 du Code Général de la Fonction Publique.

Si le reclassement est consacré pour les fonctionnaires dans le Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions , il s'agit bien d'un principe général du droit applicable à l'ensemble des agents publics (Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 2 octobre 2002, 227868). Par ailleurs, pour l'employeur, le reclassement est une obligation de moyen, qui exige de ce dernier qu'il mette en œuvre les meilleurs moyens pour permettre un reclassement effectif de l’agent, qu’il soit titulaire ou contractuel (Cour administrative d'appel de Versailles, 21 janvier 2010, n°08VE02377). Cela signifie que l'employeur est en mesure de démontrer qu'il a sérieusement recherché à reclasser l'agent sur un emploi approrié à son état de santé (Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 04NC00114).

 

En revanche, le reclassement ne sera pas possible dès lors que l'agent est déclaré inapte de manière définitive et absolue à l'exercice de toute fonction (Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 27/11/2007, 06MA00218).
Cela étant, il incombe à l'agent de formuler explicitement la demande de reclassement (Article L. 826-3 du Code Général de la Fonction Publique) pour lequel l'employeur public doit obligatoirement inviter l'agent à en faire la demande (Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22/09/2020, 17VE03318).

 

Etapes du reclassement :

La jurisprudence administrative est régulièrement venue agencer les étapes du reclassement et rappelle régulièrement la procédure que doit respecter l'employeur.

"Il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par cet agent ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction" (Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22/09/2020, 17VE03318).

 

En application de la réglementation en vigueur, il convient de respecter les étapes suivantes :

►aménagement des conditions de travail,

►affectation dans un nouvel emploi du grade,

►reclassement dans un autre cadre d'emplois de la Fonction Publique Territoriale.

 

Aménagement des conditions de travail :

Cet aménagement peut passer par tout ou partie des actions suivantes :

la suppression des tâches les plus pénibles : le juge adminsitratif  a admis qu’un agent d’entretien qui effectuait des travaux de fauchage et d’entretien lourds dans les bâtiments ou des espaces sportifs pouvait, dans le cadre d’un aménagement de son poste eu égard à son état de santé, être affecté à des tâches de ménage, de mise en peinture et de jardinage (Cour administrative d'appel de Nancy 28 sept. 2000 n°96NC02343).
écarter certaines postures, activités ou certains mouvements : la dispense de port de charge dépassant un certain poids, pas de station debout prolongée etc. (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/10/2007, 05BX00072 et Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 2 mai 2006, 03PA03068).

la modification des horaires ou du temps de travail : une réponse ministérielle a établi que le temps de travail pouvait être aménagé afin d’être compatible avec les possibilités physiques du moment, même si cela implique un temps de travail hebdomadaire inférieur à celui appliqué dans la collectivité, et sans remettre en cause le versement du plein traitement (ques. écr. AN n°49145 du 27 juil. 2000).

Ces possibilités ne sont pas exhaustives. Cela étant, l’employeur doit apporter la preuve qu’il a sérieusement examiné la possibilité d’un aménagement de poste.

 

Affectation dans un nouvel emploi du grade :

Lorsque l’aménagement des conditions de travail est impossible ou insuffisant, l’employeur peut rechercher à affecter l’agent sur un autre emploi de son grade, compatible avec son état de santé (art. 1er décr. n°85-1054 du 30 sept. 1985 ; Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17/03/2010, 309496) et cette mobilité peut s’effectuer au sein de la collectivité si elle dispose d’un emploi vacant, existant ou créé, dans le grade du fonctionnaire.

Si une telle mesure de mobilité ne peut être mise en oeuvre, ou s’avère insuffisante ou inadaptée, la procédure de reclassement devra alors être engagée. Une période de préparation au reclassement sera alors proposée au fonctionnaire.

 

Période de préparation au reclassement :

"Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l'avis du comité médical, par l'autorité territoriale dont il relève" précise l'article 2 du Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

La période de préparation au reclassement (PPR) est un droit nouveau pour les agents instaurant une période de transition professionnelle visant à faciliter le reclassement.

 

Elements complémentaires :

Agents contractuels :

►le reclassement d’un agent en CDI ne peut pas être proposé sur un emploi qui a vocation à être pourvu uniquement pour une durée déterminée (Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2021, 20PA00110),

 

Fin du reclassement :

►le juge administratif a jugé qu’un employeur public n’avait pas commis de faute et avait rempli son obligation de reclassement en proposant trois postes compatibles à un agent contractuel reconnu inapte et qui a été licencié suite à son refus de ces propositions (Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 26/01/2012, 11NC01672),

 

Références législatives et réglementaires :

Code Général de la Fonction Publique

Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions

Note d'information relative aux modalités de mise en oeuvre de la période de préparation au reclassement (PPR) insitutée au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions

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